RÈGLEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

RÈGLEMENT EXPIRÉ DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

 

Tel qu'adopté par le Tribunal le 7 juin 1950 et modifié le 20 décembre 1951, le 9 décembre 1954, le 30 novembre 1955, le 4 décembre 1958, le 14 septembre 1962, le 16 octobre 1970, le 3 octobre 1972 et le 1er janvier 19981.

 

Chapitre I. Organisation

ARTICLE   1

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mandat des membres du Tribunal commencera le premier jour de janvier de l'année suivant leur nomination par l'Assemblée générale.

ARTICLE   2

1.    Lors de sa session plénière annuelle, le Tribunal élira un Président, un premier Vice-Président et un deuxième Vice-Président pour une durée d'un an. Le Président et les Vice-Présidents ainsi élus entreront en fonctions immédiatement. Ils peuvent être réélus.

2.   Le Président sortant et les Vice-Présidents resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

3.   Si le Président (ou un Vice-Président) venait à cesser d'être membre du Tribunal ou à démissionner de la fonction de Président (ou de Vice-Président) avant la fin de son mandat normal, une élection sera organisée pour désigner un successeur pour la période restante du mandat. En cas de vacance du poste de Vice-Président, le Président peut organiser l'élection d'un successeur par correspondance.

4.    Les élections seront faites à la majorité des voix.

 

ARTICLE   3

1.    Le Président dirigera les travaux du Tribunal et de son secrétariat ; il représentera le Tribunal dans toutes les questions administratives ; il présidera les réunions du Tribunal.

2.    Si le Président est dans l'impossibilité d'agir, il désignera l'un des Vice-Présidents pour agir en tant que Président. En l'absence d'une telle désignation par le Président, le premier Vice-Président ou, en cas d'incapacité de ce dernier, le deuxième Vice-Président agira en tant que Président.

3.    Aucun cas ne sera entendu par le Tribunal sauf sous la présidence du Président ou d'un des Vice-Présidents.

1A/CN.5/1, AT/7, AT/9, AT/10, AT/12, AT/13, AT/11/Rev.2/Amend.1,          AT/11/Rev.3/Amend.1 and AT/11/Rev.4.

 

 

ARTICLE   4

1.     Le Tribunal disposera d'un Secrétaire exécutif et d'autres membres du personnel mis à sa disposition par le Secrétaire général des Nations Unies.

2.    Le Secrétaire exécutif, s'il est dans l'impossibilité d'agir, sera remplacé par un fonctionnaire désigné par le Secrétaire général.

 

Chapter II.  Sessions

ARTICLE   5

1.     Le Tribunal tiendra une session plénière une fois par an (normalement au cours du dernier trimestre de l'année), dans le but d'élire les dirigeants et d'autres questions affectant l'administration ou le fonctionnement du Tribunal. Cependant, lorsque, de l'avis du Président, il n'y a pas de cas sur la liste qui justifient la tenue d'une session pour leur examen, le Président peut, après consultation des autres membres du Tribunal, décider de reporter la session plénière à une date ultérieure.

2.     Une session plénière spéciale peut être convoquée par le Président lorsque, à son avis, il est nécessaire de traiter d'une question affectant l'administration ou le fonctionnement du Tribunal. Un avis de convocation d'une session plénière spéciale sera donné aux membres du Tribunal au moins trente jours avant la date d'ouverture d'une telle session.

3.     Quatre membres du Tribunal constitueront un quorum pour les sessions plénières.

4.     Les sessions plénières du Tribunal se tiendront au siège des Nations Unies, sauf si le Président décide, en consultation avec le Secrétaire exécutif, de fixer un lieu différent en cas de nécessité.

 

ARTICLE   6

1.     Le Président désignera les trois membres du Tribunal qui, conformément à l'article 3 du Statut, constitueront le Tribunal dans le but de siéger dans chaque cas particulier ou groupe de cas. Le Président peut également désigner un ou plusieurs membres du Tribunal pour servir en tant que suppléants.

2.     Conformément à l'article 4 du Statut, le Tribunal tiendra des sessions ordinaires dans le but d'examiner les cas. Une session ordinaire du Tribunal sera tenue chaque année au cours de la période de la session plénière et au deuxième trimestre de l'année. Les sessions ordinaires ne seront tenues que si le nombre ou l'urgence des cas figurant sur la liste le justifie, selon l'avis du Président. La décision du Président concernant l'ouverture des sessions ordinaires sera communiquée aux membres du Tribunal au moins trente jours avant la convocation de ces sessions.

3.     Des sessions extraordinaires pour l'examen des cas peuvent être convoquées par le Président lorsque, à son avis, le nombre ou l'urgence des cas figurant sur la liste nécessite de telles sessions. Un avis de convocation d'une session extraordinaire sera donné aux membres du Tribunal au moins quinze jours avant la date d'ouverture de ces sessions.

4.     Les sessions ordinaires et extraordinaires du Tribunal seront convoquées aux dates et lieux fixés par le Président, après consultation avec le Secrétaire exécutif.

5.     Le Secrétaire exécutif enverra aux membres du Tribunal désignés par le Président conformément au paragraphe 1 de cet article, les dossiers et autres documents relatifs aux cas qui leur sont attribués.

 

Chapitre III.  Procédure écrite

ARTICLE   7

1.     Les demandes introductives d'instance doivent être soumises au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues officielles des Nations Unies. Ces demandes doivent être divisées en quatre sections, intitulées respectivement :

I. Informations concernant la situation personnelle et officielle du requérant ;

II .Moyens ;

III. Exposé explicatif ;

IV. Annexes.

 

2.    Les informations concernant la situation personnelle et officielle du requérant doivent être présentées sous la forme figurant dans l'annexe I de ces règles.

3.    Les moyens doivent indiquer toutes les mesures et décisions que le requérant demande au Tribunal d'ordonner ou de prendre. Ils doivent préciser :

(a)       Toutes les mesures préliminaires ou provisoires, telles que la production de documents supplémentaires ou l'audition de témoins, que le requérant demande au Tribunal d'ordonner avant de procéder à l'examen du fond ;

(b)       Les décisions que le requérant conteste et dont il demande la révocation en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

(c)        Les obligations que le requérant invoque et dont il demande l'exécution spécifique en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

(d)        Le montant de l'indemnisation réclamée par le requérant dans le cas où le Secrétaire général décide, dans l'intérêt des Nations Unies, de verser une indemnisation pour le préjudice subi conformément à l'option qui lui est offerte en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

(e)        Et toute autre réparation que le requérant peut demander conformément au Statut.

 

4.    L'énoncé explicatif doit exposer les faits et les motifs juridiques sur lesquels reposent les plaidoiries. Il doit notamment préciser, entre autres, les dispositions du contrat de travail ou des termes de nomination dont le non-respect est allégué.

5.    Les annexes doivent contenir les textes de tous les documents mentionnés dans les trois premières sections de la demande. Ils doivent être présentés par le demandeur conformément aux règles suivantes :

(a)        Chaque document doit être annexé dans l'original ou, à défaut, sous forme d'une copie portant la mention "Copie certifiée conforme" 

(b)        Les documents qui ne sont pas dans l'une des langues officielles des Nations Unies doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies ;

(c)       Chaque document, quelle que soit sa nature, doit être annexé dans son intégralité, même si la demande ne se réfère qu'à une partie du document;

(d)        Chaque document doit constituer une annexe distincte et être numéroté avec un chiffre arabe. Le mot "ANNEXE", suivi du numéro du document, doit apparaître en haut de la première page ;

(e)        Le dernier document annexé doit être suivi d'une table des matières indiquant le numéro, le titre, la nature, la date et, le cas échéant, le symbole de chaque annexe ;

(f)         Les mots "voir annexe", suivis du numéro approprié, doivent apparaître entre parenthèses après chaque référence à un document annexé dans les autres sections de la demande.

6.    Le demandeur doit préparer sept copies de la demande. Chaque copie doit contenir une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de la demande originale. Elle doit reproduire l'intégralité des sections de l'original, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut accorder au demandeur la permission, à sa demande, d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle dans un nombre spécifié de copies de la demande. 

7.    Le demandeur doit signer la dernière page de la demande originale et, dans les annexes, chaque certification effectuée conformément au paragraphe 5 (a) ci-dessus. Il doit également signer, sur chaque copie de la demande, la déclaration mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus. En cas d'incapacité du demandeur, les signatures requises doivent être fournies par son représentant légal. Le demandeur peut également, au moyen d'une lettre transmise à cet effet au Secrétaire exécutif, autoriser son avocat ou le membre du personnel qui le représente à signer en son nom.

8.    Le demandeur doit déposer l'original dûment signé et sept copies de la demande auprès du Secrétaire exécutif. Lorsque le Secrétaire général et le demandeur ont convenu de soumettre directement la demande au Tribunal conformément à l'option qui leur est offerte en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du Statut, le dépôt doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le Secrétaire général notifie au demandeur son accord pour la soumission directe. Dans tous les autres cas, le dépôt doit avoir lieu dans les délais prescrits par l'article 7, paragraphe 4, du Statut et par l'article 22 du présent règlement. 

9.    Les délais spécifiés au paragraphe précédent seront prolongés à un an dans le cas d'une demande déposée par :**

(a)        Toute personne ayant succédé aux droits du membre du personnel à son décès ; ou

(b)        Le représentant légal d'un membre du personnel qui n'est pas en mesure de gérer ses propres affaires.

10.  Si les exigences formelles de cet article ne sont pas remplies, le Secrétaire exécutif peut demander au demandeur de faire les corrections nécessaires dans la demande et ses copies dans un délai qu'il fixera. Il renverra les documents nécessaires au demandeur à cet effet. Il peut également, avec l'approbation du Président, apporter lui-même les corrections nécessaires lorsque les défauts dans la demande n'affectent pas le fond.

11.  Après avoir vérifié que les exigences de cet article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la demande au défendeur.

 

ARTICLE   8

1.    La réponse du défendeur doit être soumise au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies. La réponse doit inclure des plaidoiries, un exposé explicatif et des annexes. Les annexes doivent contenir les textes complets de tous les documents mentionnés dans les autres sections de la réponse. Elles doivent être présentées conformément aux règles établies pour la demande à l'article 7, paragraphe 5. Le numéro attribué à la première annexe de la réponse doit être le numéro suivant celui donné à la dernière annexe de la demande.

2.    Le défendeur doit préparer sept copies de la réponse. Chaque copie doit contenir une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de la réponse originale. Elle doit reproduire l'intégralité des sections de l'original, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut accorder au défendeur la permission, à sa demande, d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle dans un nombre spécifié de copies de la réponse.

3.    Le représentant du défendeur doit signer la dernière page de la réponse originale et, dans les annexes, chaque certification effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 5 (a). Il doit également signer, sur chaque copie de la réponse, la déclaration mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus.

4.    Dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande lui est transmise par le Secrétaire exécutif, le défendeur doit déposer l'original dûment signé et sept copies de la réponse auprès du Secrétaire exécutif.

5.    Après avoir vérifié que les exigences de cet article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la réponse au demandeur.

 

ARTICLE   9

1.    Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la réponse lui est transmise, déposer auprès du Secrétaire exécutif des observations écrites sur la réponse.

2.    Le texte complet de tout document mentionné dans les observations écrites doit y être annexé conformément aux règles établies pour la demande à l'article 7, paragraphe 5. Le numéro attribué à la première annexe des observations écrites doit être le numéro suivant celui donné à la dernière annexe de la réponse.

3.    Les observations écrites doivent être déposées en original et en sept copies établies conformément aux règles établies pour la demande à l'article 7, paragraphe 6. L'original et les sept copies doivent être signés conformément aux règles établies pour la demande à l'article 7, paragraphe 7.

4.    Après avoir vérifié que les exigences de cet article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie des observations écrites au défendeur.

 

ARTICLE   10

1.    Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou l'autre des parties, demander aux parties de soumettre des déclarations écrites supplémentaires ou des documents supplémentaires dans un délai qu'il fixera. Les documents supplémentaires doivent être fournis en original ou sous une forme dûment authentifiée. Les déclarations écrites et les documents supplémentaires doivent être accompagnés de sept copies dûment authentifiées. Tout document rédigé dans l'une des langues officielles des Nations Unies doit être accompagné d'une traduction certifiée dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale.

2.    Chaque déclaration écrite et chaque document supplémentaire doivent être communiqués par le Secrétaire exécutif, dès réception, aux autres parties, sauf si, à la demande de l'une des parties et avec le consentement des autres parties, le Tribunal en décide autrement. Les dossiers du personnel communiqués au Tribunal doivent être mis à la disposition du demandeur par le Secrétaire exécutif conformément aux instructions émises par le Tribunal.

3.   Afin de compléter la documentation de l'affaire avant sa mise sur la liste, le Président peut obtenir toute information nécessaire auprès de l'une des parties, de témoins ou d'experts. Le Président peut désigner un membre du Tribunal ou toute autre personne impartiale pour recueillir des déclarations orales. Toute déclaration de ce type doit être faite sous serment, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 2.

4.    Le Président peut déléguer ses fonctions en vertu du présent article à l'un des Vice-Présidents dans des cas particuliers.

 

ARTICLE   11

1.    Lorsque le Président estime que la documentation d'une affaire est suffisamment complète, il donne instruction au Secrétaire exécutif de placer l'affaire sur la liste. Le Secrétaire exécutif informe alors les parties dès que l'inclusion de l'affaire dans la liste est effectuée.

2.    Dès que la date d'ouverture de la session à laquelle une affaire a été inscrite pour être entendue est fixée, le Secrétaire exécutif notifie cette date aux parties.

3.    Toute demande d'ajournement d'une affaire est décidée par le Président, ou, lorsque le Tribunal est en session, par le Tribunal.

 

ARTICLE   12

1.    Le Secrétaire exécutif est responsable de la transmission de tous les documents et de toutes les notifications requises dans le cadre des procédures devant le Tribunal.

2.    Le Secrétaire exécutif établit pour chaque affaire un dossier qui enregistre toutes les actions entreprises dans le cadre de la préparation de l'affaire pour le procès, les dates correspondantes, et les dates auxquelles tout document ou notification faisant partie de la procédure est reçu ou expédié depuis son bureau.

 

ARTICLE   13

Un demandeur peut présenter son cas devant le Tribunal en personne, que ce soit dans le cadre de procédures écrites ou orales. Sous réserve de l'article 7 de ces règles, il peut désigner un membre du personnel des Nations Unies ou d'une des agences spécialisées pour le représenter, ou être représenté par un avocat autorisé à pratiquer dans n'importe quel pays membre de l'organisation concernée. Le Président ou, lorsque le Tribunal est en session, le Tribunal peut autoriser un demandeur à être représenté par un membre du personnel des Nations Unies ou d'une des agences spécialisées à la retraite.

 

ARTICLE   14

Le Président peut, lorsque l'une des parties prétend qu'elle est incapable de se conformer aux exigences de l'une quelconque des règles de ce chapitre, renoncer à une telle règle si cette renonciation n'affecte pas le fond de la demande.

 

Chapitre IV  Procédures orales

ARTICLE   15

1.    Des procédures orales seront tenues si le membre présidant en décide ainsi ou si l'une des parties en fait la demande et que le membre présidant est d'accord. Les procédures orales peuvent comprendre la présentation et l'interrogation de témoins ou d'experts. Chaque partie a également le droit à un argument oral et à des commentaires sur les preuves fournies.

2.   Suffisamment de temps avant l'ouverture des procédures orales, chaque partie doit informer le Secrétaire exécutif et, par son intermédiaire, les autres parties, des noms et de la description des témoins et des experts qu'elle souhaite faire entendre, en indiquant les points auxquels les preuves se référeront.

3.    Le Tribunal déterminera la séquence des procédures orales. Les parties conservent cependant le droit de commenter brièvement toute déclaration à laquelle elles n'ont pas répondu.

 

ARTICLE   16

1.    Le Tribunal peut interroger les témoins et les experts. Les parties, leurs représentants ou avocats peuvent, sous le contrôle du membre présidant, poser des questions aux témoins et aux experts.

2.   Chaque témoin doit faire la déclaration suivante avant de donner son témoignage :

“Je déclare solennellement, sur mon honneur et ma conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.”

Chaque expert doit faire la déclaration suivante avant de faire sa déclaration :

"Je déclare solennellement, sur mon honneur et ma conscience, que ma déclaration sera conforme à ma croyance sincère."

3.   Le Tribunal peut exclure les preuves qu'il estime être sans pertinence, frivoles ou dépourvues de valeur probante. Le Tribunal peut également limiter les témoignages oraux s'il estime que la documentation écrite est suffisante.

 

Chapitre V.  Documentation supplémentaire au cours de la procédure

ARTICLE   17

Le Tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure, exiger la production de documents ou d'autres preuves nécessaires. Il peut prendre toutes les mesures d'enquête jugées nécessaires.

 

Chapitre VI. Renvoi d'une affaire en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du Statut

ARTICLE   18

1.    Si, au cours des délibérations, le Tribunal estime qu'une affaire doit être renvoyée afin que la procédure requise puisse être instituée ou corrigée conformément à l'article 9, paragraphe 2, du Statut, il en informe les parties.

2.   Le Tribunal décidera sur le fond de l'affaire si, à l'expiration du délai de deux jours à compter de la date de cette notification, aucune demande de renvoi n'a été formulée par le Secrétaire général.

 

Chapitre VII.  Intervention

ARTICLE   19

1.    Toute personne à qui le Tribunal est ouvert en vertu de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 13 du Statut peut demander à intervenir dans une affaire à n'importe quel stade de celle-ci au motif qu'elle a un droit susceptible d'être affecté par le jugement du Tribunal. À cette fin, elle doit rédiger et déposer une demande d'intervention conformément aux conditions énoncées dans le formulaire d'annexe II pour l'intervention conformément aux dispositions du présent article.

2.   Les règles relatives à la préparation et à la présentation des demandes spécifiées au chapitre III s'appliquent mutatis mutandis à la demande d'intervention.

  1. Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmet une copie de la demande d'intervention au demandeur et au défendeur. Le Président décide quels documents, le cas échéant, relatifs à la procédure doivent être transmis à l'intervenant par le Secrétaire exécutif.

  2. Le Tribunal statuera sur la recevabilité de chaque demande d'intervention présentée en vertu du présent article.

 

ARTICLE   20

Le Secrétaire général des Nations Unies, le chef de l'administration d'une agence spécialisée à laquelle la compétence du Tribunal a été étendue conformément au Statut, ou le Président du Comité mixte des pensions du personnel, peuvent intervenir à n'importe quel stade, moyennant notification préalable au Président du Tribunal, s'ils estiment que leurs administrations respectives peuvent être affectées par le jugement à rendre par le Tribunal.

 

ARTICLE   21

Lorsqu'il apparaît qu'une personne peut avoir un intérêt à intervenir dans une affaire conformément aux articles 19 ou 20, le Président, ou le Tribunal lorsqu'il est en session, peut donner instruction au Secrétaire exécutif de transmettre à cette personne une copie de la demande présentée dans l'affaire.

 

Chapitre VIII.  Recours alléguant le non-respect des règlements du Fonds commun des Nations Unies pour le personnel de la Section des pensions

 

ARTICLE   22

Lorsqu'une demande est portée contre une décision du Comité mixte des pensions du personnel des Nations Unies ou d'un comité de pensions du personnel d'une organisation membre, les délais prévus à l'article 7 du Statut courent à compter de la date de la communication de la décision contestée à la partie concernée.

Chapitre IX. Dispositions diverses

ARTICLE   23

1.    Le Tribunal peut accorder une audience, à des fins d'information, aux personnes à qui le Tribunal est ouvert en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 du Statut, même si elles ne sont pas parties à l'affaire, chaque fois que ces personnes sont susceptibles de fournir des informations pertinentes pour l'affaire.

2.    Le Tribunal peut, à sa discrétion, accorder une audience aux représentants dûment autorisés de l'association du personnel de l'organisation concernée.

 

ARTICLE   24

Le Tribunal ou, pendant l'intervalle entre ses sessions, le Président ou le membre présidant peut réduire ou prolonger tout délai fixé par le règlement.

ARTICLE   25

Le Secrétaire exécutif envoie deux fois par an à tous les membres du Tribunal des copies de toutes les décisions du Tribunal prises au cours de la période précédente.

ARTICLE   26

Toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues dans le présent règlement seront traitées par décision du Tribunal concernant l'affaire particulière, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6 du Statut.

 

 

 

 

 

Annexe I

Formulaire de la première section de la demande établi conformément à l'article 7

INFORMATIONS CONCERNANT LA SITUATION PERSONNELLE ET OFFICIELLE DU REQUÉRANT

 

1. Désignation du défendeur.

2. Désignation du requérant :

(a) Nom et prénoms ;

(b) Date et lieu de naissance ;

(c) Situation matrimoniale ;

(d) Nationalité ;

(e) Adresse aux fins de la procédure.

3. Désignation, le cas échéant, de l'avocat ou du membre du personnel représentant le requérant devant le Tribunal.

4. Situation officielle du requérant :

(a) Organisation au sein de laquelle le requérant était membre du personnel au moment de la décision contestée ;

(b) Date de l'emploi ;

(c) Titre et grade au moment de la décision contestée ;

(d) Type de contrat du requérant.a

5.    Si le requérant n'était pas membre du personnel au moment de la décision contestée, indiquez :

(a)       Le nom, les prénoms, la nationalité et la situation officielle du membre du personnel dont les droits sont invoqués ;

(b)        Le lien entre le requérant et ledit membre du personnel qui autorise ce dernier à saisir le Tribunal.

6.   La date de la recommandationa de l'organe commun d'appel relative au litige en question.

7.   Si la recommandation de l'organe commun d'appel était favorable au requérant, précisez soit :

(a)        TLa date de la communicationa dans laquelle le Secrétaire général a notifié au requérant le rejet de la recommandation ; ou

(b)        Dans le cas où il n'y a pas eu de rejet, la date de la communicationa dans laquelle la recommandation de l'organe commun a été notifiée au requérant.

8.   Si la recommandation de l'organe commun était défavorable au requérant, indiquez :

(a)        La date de la communicationa dans laquelle la recommandation a été notifiée au requérant ;

(b)        La date de la communicationa dans laquelle l'acceptation de la recommandation par le Secrétaire général a été notifiée au requérant.

9.    Si l'organe commun d'appel n'a pas examiné le litige, indiquez soit :

(a)        La date de la décisiona visée à l'article 22 des règles et la date de la communicationa dans laquelle la décision a été notifiée au requérant ; ou

(b)        La date de la communicationa dans laquelle le requérant a été informé de l'accord du Secrétaire général pour soumettre le litige directement au Tribunal.

 

a Indiquez entre crochets le numéro de l'annexe reproduisant le document pertinent conformément au paragraphe 5 de l'article 7.

 

Annexe II

Formulaire de la première section de la demande d'intervention établi conformément à l'article 19

INFORMATIONS CONCERNANT LA SITUATION PERSONNELLE ET OFFICIELLE DE L'INTÉRESSÉ

 

1.    Affaire dans laquelle l'intervention est demandée.

2.    Désignation de l'intéressé :

(a)       Nom et prénoms ;

(b)        Date et lieu de naissance ;

(c)        Situation matrimoniale ;

(d)       Nationalité ;

(e)        Adresse aux fins de la procédure.

3.    Désignation, le cas échéant, de l'avocat ou du membre du personnel représentant l'intéressé devant le Tribunal.

4.    Situation officielle de l'intéressé :

(a)        Organisation au sein de laquelle l'intéressé est membre du personnel ;

(b)        Date de l'emploi ;

(c)        Titre et grade ;

(d)        Type de contrat du requérant..a

5.    En cas d'intervention en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (d), du Statut, l'intéressé doit indiquer :

(a)        Le nom, les prénoms, la nationalité et la situation officielle du membre du personnel dont les droits sont invoqués ;

(b)        Le titre en vertu duquel l'intéressé prétend avoir droit aux droits dudit membre du personnel.a

 

a Indiquez entre crochets le numéro de l'annexe reproduisant le document pertinent conformément au paragraphe 5 de l'article 7.