RÈGLEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

EXPIRÉ

RÈGLES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Tel qu'adopté par le Tribunal le 7 juin 1950 et amendé le 20 décembre 1951, le 9 décembre 1954, le 30 novembre 1955, le 4 décembre 1958, le 14 septembre 1962, le 16 octobre 1970, le 3 octobre 1972, le 1er janvier 1998, le 1er janvier 2001 et le 27 juillet 20041

Chapitre I. Organisation

Article 1

Sous réserve de toute décision contraire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mandat des membres du Tribunal commence le 1er janvier de l'année suivant leur nomination par l'Assemblée générale.

Article 2

1. Lors de sa session plénière annuelle, le Tribunal élira un Président, un premier Vice-Président et un deuxième Vice-Président pour une durée d'un an. Le Président et les Vice-Présidents ainsi élus entreront immédiatement en fonction. Ils peuvent être réélus.

2. Le Président sortant et les Vice-Présidents resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

3. Si le Président (ou un Vice-Président) venait à cesser d'être membre du Tribunal ou à démissionner de sa fonction de Président (ou de Vice-Président) avant la fin de son mandat normal, une élection aura lieu afin de désigner un successeur pour la période restante du mandat. En cas de vacance du poste de Vice-Président, le Président pourra organiser l'élection d'un successeur par correspondance.

4. Les élections seront effectuées à la majorité des voix.

 

Article 3

Le Président dirigera les travaux du Tribunal et de son secrétariat ; il représentera le Tribunal dans toutes les affaires administratives ; il présidera les réunions du Tribunal.

En cas d'incapacité du Président à agir, il désignera l'un des Vice-Présidents pour agir en tant que Président. En l'absence d'une telle désignation par le Président, le premier Vice-Président ou, en cas d'incapacité de ce dernier, le deuxième Vice-Président agira en tant que Président.

Aucune affaire ne pourra être entendue par le Tribunal, sauf sous la présidence du Président ou de l'un des Vice-Présidents.

                   

1A/CN.5/1, AT/7, AT/9, AT/10, AT/12, AT/13, AT/11/Rev.2/Amend.1,          AT/11/Rev.3/Amend.1, AT/11/Rev.4, AT/11/Rev.5, and AT/11/Rev.6

 

Article 4

1. Le Tribunal disposera d'un Secrétaire exécutif et d'autres membres du personnel mis à sa disposition par le Secrétaire général des Nations Unies.

2. En cas d'incapacité du Secrétaire exécutif à agir, il sera remplacé par un fonctionnaire nommé par le Secrétaire général.

 

Chapitre II. Séances

Article 5

1. Le Tribunal tiendra une séance plénière une fois par an (normalement au cours du dernier trimestre de l'année), dans le but d'élire des fonctionnaires et de traiter de toute autre question touchant l'administration ou le fonctionnement du Tribunal. Cependant, lorsque, de l'avis du Président, il n'y a aucune affaire inscrite qui justifierait la tenue d'une séance pour leur examen, le Président peut, après consultation des autres membres du Tribunal, décider de reporter la séance plénière à une date ultérieure.

2. Une séance plénière extraordinaire peut être convoquée par le Président lorsque, de son avis, il est nécessaire de traiter d'une question touchant l'administration ou le fonctionnement du Tribunal. Un avis de convocation d'une séance plénière extraordinaire sera communiqué aux membres du Tribunal au moins trente jours avant la date d'ouverture d'une telle séance.

3. Quatre membres du Tribunal constitueront un quorum pour les séances plénières.

4. Les séances plénières du Tribunal se tiendront au Siège des Nations Unies, sauf si le Président, après consultation avec le Secrétaire exécutif, décide de fixer un autre lieu en cas de nécessité.

 

Article 6

1. Le Président désignera les trois membres du Tribunal qui, conformément à l'article 3 du Statut, constitueront le Tribunal aux fins de siéger dans chaque affaire particulière ou groupe d'affaires. Le Président peut, en outre, désigner un ou plusieurs membres supplémentaires du Tribunal pour servir en tant que remplaçants.

2. Conformément à l'article 4 du Statut, le Tribunal tiendra des sessions ordinaires aux fins d'examiner les affaires. Une session ordinaire du Tribunal se tiendra chaque année pendant la période de la séance plénière et au cours du deuxième trimestre de l'année. Les sessions ordinaires ne seront tenues que s'il y a des affaires inscrites sur la liste qui, par leur nombre ou leur urgence, justifient, de l'avis du Président, la tenue de la session. La décision du Président concernant l'ouverture des sessions ordinaires sera communiquée aux membres du Tribunal au moins trente jours avant leur convocation.

3. Des sessions extraordinaires pour l'examen des affaires peuvent être convoquées par le Président lorsque, de son avis, le nombre ou l'urgence des affaires inscrites sur la liste nécessite de telles sessions. Un avis de convocation d'une session extraordinaire sera donné aux membres du Tribunal au moins quinze jours avant la date d'ouverture de ces sessions.

4. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Tribunal seront convoquées à des dates et lieux fixés par le Président après consultation avec le Secrétaire exécutif.

5. Le Secrétaire exécutif enverra aux membres du Tribunal désignés par le Président conformément au paragraphe 1 du présent article les dossiers et autres documents relatifs aux affaires qui leur sont attribuées.

 

Chapitre III. Procédures écrites

Article 7

1. Les demandes introduisant des procédures doivent être soumises au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues officielles des Nations Unies. Ces demandes doivent être divisées en quatre sections, qui porteront respectivement les titres suivants :

I. Informations concernant la situation personnelle et officielle du demandeur ;

II. Moyens ;

III. Exposé explicatif ;

IV. Annexes.

2. Les informations concernant la situation personnelle et officielle du demandeur doivent être présentées sous la forme contenue dans l'annexe I de ces règles.

3. Les moyens doivent indiquer toutes les mesures et décisions que le demandeur demande au Tribunal d'ordonner ou de prendre. Ils doivent préciser :

(a) Toutes mesures préliminaires ou provisoires, telles que la production de documents supplémentaires ou l'audition de témoins, que le demandeur demande au Tribunal d'ordonner avant de procéder à l'examen au fond ;

(b) Les décisions que le demandeur conteste et dont il demande l'annulation en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

(c) Les obligations que le demandeur invoque et dont il demande l'exécution en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

(d) Le montant de la réparation réclamée par le demandeur dans le cas où le Secrétaire général décide, dans l'intérêt des Nations Unies, de verser une indemnisation pour le préjudice subi conformément à l'option qui lui est donnée en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

(e) Et toute autre mesure que le demandeur peut demander conformément au Statut.

4. L'exposé explicatif doit exposer les faits et les fondements juridiques sur lesquels reposent les moyens. Il doit préciser, entre autres, les dispositions du contrat de travail ou des conditions de nomination dont le non-respect est allégué.

5. Les annexes doivent contenir les textes de tous les documents mentionnés dans les trois premières sections de la demande. Ils doivent être présentés par le demandeur conformément aux règles suivantes :

(a) Chaque document sera annexé dans sa version originale ou, à défaut, sous forme de copie portant la mention "Copie certifiée conforme" ;

(b) Les documents qui ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles des Nations Unies doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies ;

(c) Chaque document, quelle que soit sa nature, sera annexé dans son intégralité, même si la demande ne se réfère qu'à une partie du document ;

(d) Chaque document constituera une annexe distincte et sera numéroté par un chiffre arabe. Le mot "ANNEXE", suivi du numéro du document, apparaîtra en haut de la première page ;

(e) Le dernier document annexé sera suivi d'une table des matières indiquant le numéro, le titre, la nature, la date et, le cas échéant, le symbole de chaque annexe ;

(f) Les mots "voir annexe", suivis du numéro approprié, apparaîtront entre parenthèses après chaque référence à un document annexé dans les autres sections de la demande.

6. Le demandeur doit préparer sept exemplaires de la demande. Chaque exemplaire doit contenir une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de la demande originale. Il doit reproduire l'intégralité de la demande originale, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut, à la demande du demandeur, lui accorder l'autorisation d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle dans un nombre spécifié d'exemplaires de la demande.

7. Le demandeur doit signer la dernière page de la demande originale et, dans les annexes, chaque certification établie conformément au paragraphe 5 (a) ci-dessus. Il doit également signer, sur chaque exemplaire de la demande, la déclaration mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus. En cas d'incapacité du demandeur, les signatures requises doivent être fournies par son représentant légal. Le demandeur peut également, au moyen d'une lettre transmise à cet effet au Secrétaire exécutif, autoriser son conseil ou le membre du personnel qui le représente à signer en son nom.

8. Le demandeur doit déposer l'original dûment signé et sept exemplaires de la demande auprès du Secrétaire exécutif. Lorsque le Secrétaire général et le demandeur ont convenu de soumettre la demande directement au Tribunal conformément à l'option qui leur est offerte en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du Statut, le dépôt doit avoir lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général notifie au demandeur son accord pour une soumission directe. Dans tous les autres cas, le dépôt doit avoir lieu dans les délais prescrits par l'article 7, paragraphe 4, du Statut et par l'article 22 de ces règles.

9. Les délais spécifiés au paragraphe précédent sont portés à un an dans le cas d'une demande présentée par :

(a) Toute personne qui a succédé aux droits du membre du personnel à la suite de son décès ; ou

(b) Le représentant légal d'un membre du personnel qui n'est pas en mesure de gérer ses propres affaires.

10. Si les exigences formelles du présent article ne sont pas remplies, le Secrétaire exécutif peut demander au demandeur de faire les corrections nécessaires dans la demande et les copies dans un délai qu'il fixera. Il retournera les documents nécessaires au demandeur à cette fin. Il peut également, avec l'approbation du Président, apporter lui-même les corrections nécessaires lorsque les défauts de la demande n'affectent pas le fond.

11. Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont remplies, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la demande au défendeur.

Article 8

1. La réponse du défendeur doit être soumise au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies. La réponse doit comprendre des plaidoiries, un exposé explicatif et des annexes. Les annexes doivent contenir les textes complets de tous les documents mentionnés dans les autres sections de la réponse. Elles doivent être présentées conformément aux règles établies pour l'application à l'article 7, paragraphe 5. Le numéro attribué à la première annexe de la réponse sera le numéro suivant celui attribué à la dernière annexe de la demande.

2. Le défendeur doit préparer sept exemplaires de la réponse. Chaque exemplaire doit contenir une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de l'original de la réponse. Il doit reproduire toutes les sections de l'original, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut accorder au défendeur la permission, à sa demande, d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle d'un certain nombre d'exemplaires de la réponse.

3. Le représentant du défendeur doit signer la dernière page de l'original de la réponse et, dans les annexes, chaque certification conforme à l'article 7, paragraphe 5 (a). Il doit également signer, sur chaque exemplaire de la réponse, la déclaration mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission de la demande par le Secrétaire exécutif, le défendeur doit déposer l'original dûment signé et sept copies de la réponse auprès du Secrétaire exécutif.

5. Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la réponse au demandeur.

 

Article 8

1. La réponse du défendeur doit être soumise au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies. La réponse doit inclure des moyens, un exposé explicatif et des annexes. Les annexes doivent contenir les textes complets de tous les documents mentionnés dans les autres sections de la réponse. Elles doivent être présentées conformément aux règles établies pour la demande à l'article 7, paragraphe 5. Le numéro attribué à la première annexe de la réponse sera le numéro suivant celui donné à la dernière annexe de la demande.

2. Le défendeur doit préparer sept exemplaires de la réponse. Chaque exemplaire doit contenir une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de la réponse originale. Il doit reproduire l'intégralité de la réponse originale, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut, à la demande du défendeur, lui accorder l'autorisation d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle dans un nombre spécifié d'exemplaires de la réponse.

3. Le représentant du défendeur doit signer la dernière page de la réponse originale et, dans les annexes, chaque certification établie conformément à l'article 7, paragraphe 5 (a). Il doit également signer, sur chaque exemplaire de la réponse, la déclaration mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la demande lui est transmise par le Secrétaire exécutif, le défendeur doit déposer l'original dûment signé et sept exemplaires de la réponse auprès du Secrétaire exécutif.

5. Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont remplies, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la réponse au demandeur.

 

Article 10

1. Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, demander aux parties de soumettre des déclarations écrites supplémentaires ou des documents supplémentaires dans un délai qu'il fixera. Les documents supplémentaires doivent être fournis dans leur version originale ou dans une forme dûment authentifiée. Les déclarations écrites et les documents supplémentaires doivent être accompagnés de sept copies dûment authentifiées. Tout document rédigé dans une langue autre que l'une des langues officielles des Nations Unies doit être accompagné d'une traduction certifiée dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale.

2. Chaque déclaration écrite et chaque document supplémentaire doivent être communiqués par le Secrétaire exécutif, dès leur réception, aux autres parties, sauf si, à la demande de l'une des parties et avec le consentement des autres parties, le Tribunal en décide autrement.

Les dossiers du personnel communiqués au Tribunal seront mis à la disposition du demandeur par le Secrétaire exécutif conformément aux instructions émises par le Tribunal.

3. Afin de compléter la documentation de l'affaire avant qu'elle ne soit inscrite au rôle, le Président peut obtenir toute information nécessaire auprès de l'une des parties, de témoins ou d'experts. Le Président peut désigner un membre du Tribunal ou toute autre personne impartiale pour recueillir des témoignages verbaux. Tout témoignage de ce genre sera fait sous serment, conformément à l'article 16, paragraphe 2.

4. Le Président peut déléguer ses fonctions en vertu du présent article à l'un des Vice-Présidents dans des cas particuliers.

Article 11

1. Lorsque le Président estime que la documentation d'une affaire est suffisamment complète, il donne instruction au Secrétaire exécutif d'inscrire l'affaire au rôle. Le Secrétaire exécutif informe les parties dès que l'inscription de l'affaire au rôle est effectuée.

2. Dès que la date d'ouverture de la session au cours de laquelle une affaire doit être examinée est fixée, le Secrétaire exécutif notifie la date aux parties.

3. Toute demande de report d'une affaire est décidée par le Président ou, lorsque le Tribunal est en session, par le Tribunal lui-même.

 

Article 12

1. Le Secrétaire exécutif est responsable de la transmission de tous les documents et de toutes les notifications requises dans le cadre des procédures devant le Tribunal.

2. Le Secrétaire exécutif établit pour chaque affaire un dossier qui enregistre toutes les actions entreprises dans le cadre de la préparation de l'affaire pour le procès, les dates correspondantes, ainsi que les dates de réception ou d'expédition de tout document ou notification faisant partie de la procédure, depuis son bureau.

 

Article 13

Un demandeur peut présenter son cas devant le Tribunal en personne, soit dans le cadre des procédures écrites, soit lors des audiences orales. Sous réserve de l'article 7 du présent règlement, il peut désigner un membre du personnel des Nations Unies ou d'une des agences spécialisées pour le représenter, ou peut être représenté par un avocat autorisé à exercer dans n'importe quel pays membre de l'organisation concernée. Le Président ou, lorsque le Tribunal est en session, le Tribunal peut autoriser un demandeur à être représenté par un membre du personnel des Nations Unies ou d'une des agences spécialisées à la retraite.

Article 14

Le Président peut, lorsqu'une partie prétend qu'elle est dans l'incapacité de se conformer aux exigences de l'un quelconque des règlements du présent chapitre, renoncer à ce règlement si cette renonciation n'affecte pas le fond de la demande.

 

Chapitre IV. Débats oraux

Article 15

1. Les audiences orales auront lieu si le membre présidant en décide ainsi ou si l'une des parties en fait la demande et que le membre présidant y consente. Les audiences orales peuvent inclure la présentation et l'interrogation de témoins ou d'experts. Chaque partie aura en outre le droit de présenter des arguments oraux et de commenter les éléments de preuve présentés.

2. Dans un délai suffisant avant l'ouverture des audiences orales, chaque partie informera le Secrétaire exécutif et, par son intermédiaire, les autres parties, des noms et de la description des témoins et experts qu'elle souhaite faire entendre, en indiquant les points auxquels les éléments de preuve se réfèrent.

3. Le Tribunal déterminera la séquence des audiences orales. Cependant, les parties conserveront le droit de commenter brièvement toute déclaration à laquelle elles n'ont pas répondu.

Article 16

1. Le Tribunal peut interroger les témoins et experts. Les parties, leurs représentants ou avocats peuvent, sous le contrôle du membre présidant, poser des questions aux témoins et experts.

2. Chaque témoin fera la déclaration suivante avant de donner son témoignage :

"Je déclare solennellement, sur l'honneur et ma conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."

Chaque expert fera la déclaration suivante avant de faire sa déclaration :

"Je déclare solennellement, sur l'honneur et ma conscience, que ma déclaration sera conforme à ma sincère conviction."

3. Le Tribunal peut exclure les éléments de preuve qu'il estime sans pertinence, frivoles ou dépourvus de valeur probante. Le Tribunal peut également limiter le témoignage oral s'il estime que la documentation écrite est suffisante.

 

Chapitre V.  DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PENDANT LA PROCEDURE

 

Article 17

Le Tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure, exiger la production de documents ou d'autres éléments de preuve nécessaires. Il peut également ordonner toute mesure d'enquête jugée nécessaire.

Chapitre VI. Renvoi d'une affaire en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du Statut

 

Article 18

 

1. Si, au cours des délibérations, le Tribunal estime que l'affaire doit être renvoyée afin que la procédure requise puisse être engagée ou corrigée en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du Statut, il en informe les parties.

2. Le Tribunal statuera sur le fond de l'affaire si, à l'expiration du délai de deux jours à compter de la date de cette notification, aucune demande de renvoi n'a été formulée par le Secrétaire général.

 

Chapitre VII. Intervention

 

Article 19

 

1. Toute personne à qui le Tribunal est ouvert en vertu de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 13 du Statut peut demander à intervenir dans une affaire à n'importe quel stade de celle-ci au motif qu'elle a un droit qui peut être affecté par le jugement à rendre par le Tribunal. À cette fin, elle doit rédiger et déposer une demande d'intervention sous la forme de l'annexe II pour l'intervention conformément aux conditions prévues dans le présent article.

 

2. Les règles concernant la préparation et la soumission des demandes spécifiées au chapitre III s'appliquent mutatis mutandis à la demande d'intervention.

 

  1. Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la demande d'intervention au demandeur et au défendeur. Le Président décidera quels documents, le cas échéant, relatifs à la procédure doivent être transmis à l'intervenant par le Secrétaire exécutif.
  2. Le Tribunal statuera sur la recevabilité de chaque demande d'intervention présentée en vertu du présent article.

 

Article 20

 

1. Le Secrétaire général des Nations Unies, le directeur administratif en chef d'une organisation spécialisée à laquelle la compétence du Tribunal a été étendue conformément au Statut, ou le Président de la Commission commune des pensions du personnel, peuvent, après avoir préalablement informé le Président du Tribunal, intervenir à n'importe quel stade, s'ils estiment que leurs administrations respectives pourraient être affectées par le jugement à rendre par le Tribunal.

 

2. Si, dans une procédure quelconque, il apparaît que le jugement du Tribunal peut avoir une incidence sur une règle, une décision ou une échelle d'émoluments ou de contributions du système commun d'administration du personnel, le Secrétaire exécutif du Tribunal en informe immédiatement le Secrétaire exécutif de la Commission internationale du service civil et lui demande s'il souhaite participer à la procédure. Si la Commission indique son souhait de le faire, elle recevra des copies de toutes les plaidoiries et sera autorisée à formuler des commentaires, ainsi qu'à participer à toute audience orale.

 

Article 21

 

Lorsqu'il apparaît qu'une personne pourrait avoir un intérêt à intervenir dans une affaire en vertu des articles 19 ou 20, le Président, ou le Tribunal lorsqu'il est en session, peut donner des instructions au Secrétaire exécutif pour qu'il transmette à cette personne une copie de la demande déposée dans l'affaire.

 

 

Chapter VIII. Demandes alléguant la non-observation des Règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

 

Article 22

 

Lorsqu'une demande est présentée contre une décision du Conseil de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou du Comité de pensions du personnel d'une organisation membre, les délais fixés à l'article 7 du Statut sont calculés à partir de la date de communication de la décision contestée à la partie concernée.

 

 

Chapitre IX. Dispositions diverses

 

Article 23

 

1. Le Tribunal peut accorder une audience, à des fins d'information, aux personnes à qui le Tribunal est ouvert en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 du Statut, même si elles ne sont pas parties à l'affaire, chaque fois que de telles personnes sont susceptibles de fournir des informations pertinentes pour l'affaire.

 

2. Le Tribunal peut, à sa discrétion, accorder une audience aux représentants dûment autorisés de l'association du personnel de l'organisation concernée.

 

Article 24

 

Le Tribunal ou, pendant l'intervalle entre ses sessions, le Président ou le membre présidant peut réduire ou prolonger tout délai fixé par le présent règlement.

 

 

Article 25

 

Le Secrétaire exécutif enverra deux fois par an à tous les membres du Tribunal des copies de toutes les décisions du Tribunal prises au cours de la période précédente.

 

Article 26

 

Toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues dans le présent règlement seront traitées par décision du Tribunal dans le cadre de l'affaire particulière, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6 du Statut.

 

 

 

 

 

Annex I

 

                                                                       

Formulaire de la première section de la demande rédigée conformément à l'article 7

 

Informations concernant le statut personnel et officiel du demandeur

 

 

Here is the first section of the application form in accordance with Article 7:

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**Formulaire de la première section de la demande rédigée conformément à l'article 7**

**Informations concernant le statut personnel et officiel du demandeur**

1. Désignation du défendeur.

 

2. Désignation du demandeur :

   (a) Nom et prénoms ;

   (b) Date et lieu de naissance ;

   (c) Situation matrimoniale ;

   (d) Nationalité ;

   (e) Adresse à des fins de la procédure.

 

3. Désignation, le cas échéant, du conseil ou du fonctionnaire représentant le demandeur devant le Tribunal.

 

4. Statut officiel du demandeur :

   (a) Organisation au sein de laquelle le demandeur était fonctionnaire au moment de la décision contestée ;

   (b) Date d'entrée en service ;

   (c) Titre et grade au moment de la décision contestée ;

   (d) Type de contrat du demandeur.

 

5. Si le demandeur n'était pas fonctionnaire au moment de la décision contestée, indiquer :

   (a) Le nom, prénoms, nationalité et statut officiel du fonctionnaire dont les droits sont invoqués ;

   (b) Le lien entre le demandeur et ledit fonctionnaire qui autorise ce dernier à saisir le Tribunal.

 

6. La date de la recommandation du corps commun d'appel relative au litige en question.

 

7. Si la recommandation du corps commun d'appel était favorable au demandeur, indiquer soit :

   (a) La date de la communication dans laquelle le Secrétaire général a notifié au demandeur son rejet de la recommandation ; ou

   (b) Dans le cas où il n'y a pas eu de rejet, la date de la communication dans laquelle la recommandation du corps commun a été notifiée au demandeur.

 

8. Si la recommandation du corps commun était défavorable au demandeur, indiquer :

   (a) La date de la communication dans laquelle la recommandation a été notifiée au demandeur ;

   (b) La date de la communication dans laquelle l'acceptation de la recommandation par le Secrétaire général a été notifiée au demandeur.

 

9. Si le corps commun d'appel n'a pas examiné le litige, indiquer soit :

   (a) La date de la décision visée à l'article 22 du règlement et la date de la communication dans laquelle la décision a été notifiée au demandeur ; ou

   (b) La date de la communication dans laquelle le demandeur a été informé de l'accord du Secrétaire général pour soumettre le litige directement au Tribunal.

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Annex II

 

Formulaire de la première section de la demande d'intervention établi conformément à l'article 19

 

Informations concernant le statut personnel et officiel de l'intervenant

 

Cas dans lequel l'intervention est demandée.

 

Désignation de l'intervenant :

(a) Nom et prénoms ;

(b) Date et lieu de naissance ;

(c) Situation matrimoniale ;

(d) Nationalité ;

(e) Adresse à des fins de procédure.

 

Désignation, le cas échéant, de l'avocat ou du membre du personnel représentant l'intervenant devant le Tribunal.

 

Statut officiel de l'intervenant :

(a) Organisation au sein de laquelle l'intervenant est membre du personnel ;

(b) Date d'emploi ;

(c) Titre et grade ;

(d) Type de contrat du demandeur.a

 

En cas d'intervention en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (d), des Statuts, l'intervenant doit indiquer :

(a) Le nom, les prénoms, la nationalité et le statut officiel du membre du personnel dont les droits sont invoqués ;

(b) Le titre en vertu duquel l'intervenant affirme avoir droit aux droits dudit membre du personnel.a

 

a Indiquer entre crochets le numéro de l'annexe reproduisant le document pertinent conformément au paragraphe 5 de l'article 7.

 

 

Chapitre I.  Organisation

 

Article 1

 

En l'absence de toute décision contraire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mandat des membres du Tribunal commence le premier jour de janvier de l'année suivant leur nomination par l'Assemblée générale.

 

Article 2

 

Lors de sa session plénière chaque année, le Tribunal élira un Président, un premier Vice-Président et un deuxième Vice-Président pour une durée d'un an. Le Président et les Vice-Présidents ainsi élus prendront immédiatement leurs fonctions. Ils peuvent être réélus.

 

2. Le Président sortant et les Vice-Présidents sortants resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

 

3. Si le Président (ou un Vice-Président) venait à cesser d'être membre du Tribunal ou à démissionner de son poste de Président (ou de Vice-Président) avant la fin de son mandat normal, une élection sera organisée pour nommer un successeur pour la période restante du mandat. En cas de vacance du poste de Vice-Président, le Président peut organiser l'élection d'un successeur par correspondance.

 

4. Les élections seront effectuées par un vote à la majorité.

 

Article 3

 

1. Le Président dirigera les travaux du Tribunal et de son secrétariat ; il représentera le Tribunal dans toutes les affaires administratives ; il présidera les réunions du Tribunal.

 

2. Si le Président ne peut pas agir, il désignera l'un des Vice-Présidents pour agir en tant que Président. En l'absence d'une telle désignation par le Président, le premier Vice-Président ou, en cas d'incapacité de ce dernier, le deuxième Vice-Président agira en tant que Président.

 

3. Aucune affaire ne sera entendue par le Tribunal que sous la présidence du Président ou de l'un des Vice-Présidents.

                   

1A/CN.5/1, AT/7, AT/9, AT/10, AT/12, AT/13, AT/11/Rev.2/Amend.1,          AT/11/Rev.3/Amend.1, AT/11/Rev.4, AT/11/Rev.5, and AT/11/Rev.6

 

 

Article 4

 

1. Le Tribunal disposera d'un Secrétaire exécutif et d'autres membres du personnel mis à sa disposition par le Secrétaire général des Nations Unies.

 

2. Si le Secrétaire exécutif est dans l'impossibilité d'agir, il sera remplacé par un fonctionnaire désigné par le Secrétaire général.

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Chapitre II.  Séances

 

Article 5

 

1. Le Tribunal tiendra une session plénière une fois par an (normalement au cours du dernier trimestre de l'année), dans le but d'élire ses dirigeants et de traiter toute autre question affectant l'administration ou le fonctionnement du Tribunal. Toutefois, si, de l'avis du Président, il n'y a aucune affaire sur la liste justifiant la tenue d'une session pour les examiner, le Président peut, après consultation des autres membres du Tribunal, décider de reporter la session plénière à une date ultérieure.

 

2. Une session plénière spéciale peut être convoquée par le Président lorsque, de son avis, il est nécessaire de traiter une question affectant l'administration ou le fonctionnement du Tribunal. Un préavis de trente jours au moins doit être donné aux membres du Tribunal avant la date d'ouverture d'une telle session plénière.

 

3. Quatre membres du Tribunal constituent un quorum pour les sessions plénières.

 

4. Les sessions plénières du Tribunal se tiendront au Siège des Nations Unies, sauf si le Président estime, après consultation avec le Secrétaire exécutif, qu'il est nécessaire de fixer un autre lieu en raison des circonstances.

 

Article 6

 

1. Le Président désignera les trois membres du Tribunal qui, conformément à l'article 3 du Statut, constitueront le Tribunal aux fins de siéger dans chaque affaire particulière ou groupe d'affaires. Le Président peut également désigner un ou plusieurs membres du Tribunal pour servir comme suppléants.

 

2. Conformément à l'article 4 du Statut, le Tribunal tiendra des sessions ordinaires dans le but d'examiner les affaires. Une session ordinaire du Tribunal se tiendra chaque année pendant la période de la session plénière et au deuxième trimestre de l'année. Les sessions ordinaires ne seront tenues que s'il existe des affaires sur la liste qui, par leur nombre ou leur urgence, justifient, de l'avis du Président, la tenue de la session. La décision du Président concernant l'ouverture des sessions ordinaires sera communiquée aux membres du Tribunal au moins trente jours avant leur convocation.

 

3. Des sessions extraordinaires pour l'examen des affaires peuvent être convoquées par le Président lorsque, de son avis, le nombre ou l'urgence des affaires sur la liste le requiert. Un préavis d'au moins quinze jours doit être donné aux membres du Tribunal avant la date d'ouverture de ces sessions extraordinaires.

 

4. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Tribunal se tiendront à des dates et à des lieux fixés par le Président après consultation avec le Secrétaire exécutif.

 

5. Le Secrétaire exécutif enverra aux membres du Tribunal désignés par le Président conformément au paragraphe 1 du présent article les dossiers et autres documents relatifs aux affaires qui leur sont attribuées.

 

Chapitre III.  Procédure écrite

 

Article 7

 

1. Les requêtes introduisant des procédures doivent être soumises au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues officielles des Nations Unies. Ces requêtes doivent être divisées en quatre sections, qui seront intitulées respectivement :

      

I. Informations concernant le statut personnel et officiel du demandeur ;

II. Moyens ;

III. Exposé explicatif ;

IV. Annexes.

 

2.    Les informations concernant le statut personnel et officiel du demandeur doivent être présentées sous la forme contenue en annexe I à ces règles.

 

3.    Les conclusions devront indiquer toutes les mesures et décisions que le demandeur demande au Tribunal d'ordonner ou de prendre. Elles devront préciser :

 

       (a)         Toutes mesures préliminaires ou provisoires, telles que la production de documents supplémentaires ou l'audition de témoins, que le demandeur demande au Tribunal d'ordonner avant de procéder à l'examen du fond ;

 

       (b)         Les décisions que le demandeur conteste et dont il demande l'annulation en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

 

       (c)        Les obligations que le demandeur invoque et dont il demande l'exécution spécifique en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

 

       (d)         Le montant de la réparation réclamée par le demandeur dans le cas où le Secrétaire général décide, dans l'intérêt des Nations Unies, de verser une indemnité pour le préjudice subi conformément à l'option qui lui est donnée en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut ;

 

       (e)         Toute autre mesure que le demandeur pourrait demander conformément au Statut.

 

4.    Le mémoire explicatif devra exposer les faits et les motifs juridiques sur lesquels sont fondées les conclusions. Il devra notamment préciser les dispositions du contrat de travail ou des conditions de nomination dont le non-respect est allégué.

 

5.   Les annexes devront contenir les textes de tous les documents mentionnés dans les trois premières sections de la requête. Ils devront être présentés par le demandeur conformément aux règles suivantes :

 

       (a)         Chaque document devra être annexé dans sa version originale ou, à défaut, sous forme d'une copie portant la mention "Copie conforme certifiée" ;

 

       (b)         Les documents qui ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles des Nations Unies devront être accompagnés d'une traduction dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies ;

 

       (c)         Chaque document, quelle que soit sa nature, devra être annexé dans son intégralité, même si la requête ne se réfère qu'à une partie du document ;

 

       (d)         Chaque document constituera une annexe distincte et sera numéroté d'un chiffre arabe. Le mot "ANNEXE", suivi du numéro du document, figurera en haut de la première page ;

 

       (e)         Le dernier document annexé sera suivi d'une table des matières indiquant le numéro, le titre, la nature, la date et, le cas échéant, le symbole de chaque annexe ;

 

       (f)          Le dernier document annexé sera suivi d'une table des matières indiquant le numéro, le titre, la nature, la date et, le cas échéant, le symbole de chaque annexe ;

 

6.   Le demandeur doit préparer sept exemplaires de la requête. Chaque exemplaire doit contenir une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de la requête originale. Il doit reproduire l'intégralité des sections de l'originale, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut accorder au demandeur, à sa demande, la permission d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle d'un nombre spécifié d'exemplaires de la requête.

 

7.   Le demandeur devra signer la dernière page de la demande originale et, dans les annexes y afférentes, chaque certification faite conformément au paragraphe 5 (a) ci-dessus. Il devra également signer, sur chaque copie de la demande, la déclaration mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus. En cas d'incapacité du demandeur, les signatures requises seront fournies par son représentant légal. Le demandeur peut également, au moyen d'une lettre transmise à cet effet au Secrétaire exécutif, autoriser son avocat ou le membre du personnel qui le représente à signer en son nom.

 

8.    Le demandeur devra signer la dernière page de la demande originale et, dans les annexes y afférentes, chaque certification faite conformément au paragraphe 5 (a) ci-dessus. Il devra également signer, sur chaque copie de la demande, la déclaration mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus. En cas d'incapacité du demandeur, les signatures requises seront fournies par son représentant légal. Le demandeur peut également, au moyen d'une lettre transmise à cet effet au Secrétaire exécutif, autoriser son avocat ou le membre du personnel qui le représente à signer en son nom.

 

9.    Les délais spécifiés dans le paragraphe précédent seront prolongés à un an dans le cas d'une demande déposée par :

 

       (a)         Les délais spécifiés dans le paragraphe précédent seront prolongés à un an dans le cas d'une demande déposée par :

 

       (b)         Les délais spécifiés dans le paragraphe précédent seront prolongés à un an dans le cas d'une demande déposée par :

 

10. Si les exigences formelles du présent article ne sont pas remplies, le Secrétaire exécutif peut demander au demandeur de faire les corrections nécessaires dans la demande et ses copies dans un délai qu'il fixera. Il renverra les documents nécessaires au demandeur à cette fin. Il peut également, avec l'approbation du Président, apporter lui-même les corrections nécessaires lorsque les défauts dans la demande n'affectent pas le fond.

 

11.  Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la demande au défendeur.

 

Article 8

 

1.    La réponse du défendeur doit être soumise au Tribunal par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies. La réponse doit comprendre des plaidoiries, une déclaration explicative et des annexes. Les annexes doivent contenir les textes complets de tous les documents mentionnés dans les autres sections de la réponse. Elles doivent être présentées conformément aux règles établies pour l'application à l'article 7, paragraphe 5. Le numéro attribué à la première annexe de la réponse sera le numéro suivant celui donné à la dernière annexe de la demande.

 

2.   Le défendeur doit préparer sept exemplaires de la réponse. Chaque exemplaire doit comporter une déclaration certifiant qu'il s'agit d'une copie conforme de la réponse originale. Il doit reproduire l'intégralité des sections de l'original, y compris les annexes. Cependant, le Secrétaire exécutif peut accorder au défendeur, à sa demande, la permission d'omettre le texte d'une annexe d'une longueur inhabituelle dans un nombre spécifié d'exemplaires de la réponse.

 

3.    Le représentant du défendeur doit signer la dernière page de la réponse originale et, dans les annexes qui s'y rattachent, chaque certification effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 5 (a). Il doit également signer, sur chaque copie de la réponse, la déclaration mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus.

 

4.    Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande lui est transmise par le Secrétaire exécutif, le défendeur doit déposer l'original dûment signé et sept copies de la réponse auprès du Secrétaire exécutif.

 

5.    Après avoir vérifié que les exigences du présent article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la réponse au demandeur.

 

Article 9 

 

1.    Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la réponse lui est transmise, déposer auprès du Secrétaire exécutif des observations écrites sur la réponse.

 

2.    Le texte complet de tout document mentionné dans les observations écrites doit y être annexé conformément aux règles établies pour l'application à l'article 7, paragraphe 5. Le numéro attribué au premier annexé des observations écrites sera le numéro suivant celui donné au dernier annexé de la réponse.

 

3.    Les observations écrites doivent être déposées en un original et sept copies établies conformément aux règles établies pour l'application à l'article 7, paragraphe 6. L'original et les sept copies doivent être signés conformément aux règles établies pour l'application à l'article 7, paragraphe 7.

 

4.    Après avoir vérifié que les exigences de cet article sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie des observations écrites au répondant.

 

Article 10

 

1.    Le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, inviter les parties à soumettre des déclarations écrites supplémentaires ou des documents supplémentaires dans un délai qu'il fixera. Les documents supplémentaires doivent être fournis dans leur version originale ou dûment authentifiée. Les déclarations écrites et les documents supplémentaires doivent être accompagnés de sept copies dûment authentifiées. Tout document qui n'est pas rédigé dans l'une des langues officielles des Nations Unies doit être accompagné d'une traduction certifiée dans l'une des langues de travail de l'Assemblée générale.

 

2.    Chaque déclaration écrite et document supplémentaire sera communiqué par le Secrétaire exécutif, dès réception, aux autres parties, sauf si, à la demande de l'une des parties et avec le consentement des autres parties, le Tribunal en décide autrement.

 

Les dossiers du personnel transmis au Tribunal seront mis à la disposition du demandeur par le Secrétaire exécutif conformément aux instructions émises par le Tribunal.

 

3.   Afin de compléter la documentation de l'affaire avant qu'elle ne soit inscrite au rôle, le Président peut obtenir toute information nécessaire de toute partie, témoin ou expert. Le Président peut désigner un membre du Tribunal ou toute autre personne impartiale pour recueillir des déclarations orales. Toute déclaration de ce type doit être faite sous serment conformément à l'article 16, paragraphe 2.

 

4.   Le Président peut, dans des cas particuliers, déléguer ses fonctions en vertu de cet article à l'un des Vice-Présidents.

 

Article 11

 

1.    Lorsque le Président estime que la documentation d'une affaire est suffisamment complète, il donnera instruction au Secrétaire exécutif d'inscrire l'affaire au rôle. Le Secrétaire exécutif informera les parties dès que l'inclusion de l'affaire au rôle est effectuée.

 

2.    Dès que la date d'ouverture de la session à laquelle une affaire a été inscrite pour être entendue est fixée, le Secrétaire exécutif notifiera la date aux parties.

 

3.  Toute demande de renvoi d'une affaire sera décidée par le Président ou, lorsque le Tribunal est en session, par le Tribunal lui-même.

 

Article 12

 

1.    Le Secrétaire exécutif sera responsable de la transmission de tous les documents et de toutes les notifications nécessaires en relation avec les procédures devant le Tribunal.

 

2.   Le Secrétaire exécutif établira pour chaque affaire un dossier qui enregistrera toutes les actions entreprises en lien avec la préparation de l'affaire pour le procès, les dates correspondantes, ainsi que les dates auxquelles tout document ou notification faisant partie de la procédure est reçu ou expédié depuis son bureau.

 

Article 13

 

Un demandeur peut présenter sa cause devant le Tribunal en personne, que ce soit dans le cadre des procédures écrites ou orales. Sous réserve de l'article 7 du présent règlement, il peut désigner un membre du personnel des Nations Unies ou d'une des agences spécialisées pour le représenter, ou peut être représenté par un avocat autorisé à pratiquer dans n'importe quel pays membre de l'organisation concernée. Le Président ou, lorsque le Tribunal est en session, le Tribunal peut permettre à un demandeur d'être représenté par un ancien membre du personnel des Nations Unies ou d'une des agences spécialisées.

 

Article 14

 

Le Président peut, lorsqu'une partie affirme qu'elle est incapable de se conformer aux exigences de l'une des règles de ce chapitre, renoncer à cette règle si la renonciation n'affecte pas le fond de la demande.

 

Chapitre IV.  Les procédures orales

 

Article 15

 

1.    Les débats oraux auront lieu si le président en décide ainsi, ou si l'une ou l'autre partie en fait la demande et que le président y consente. Les débats oraux peuvent inclure la présentation et l'interrogation de témoins ou d'experts. Chaque partie aura également le droit de présenter des arguments oraux et de commenter les éléments de preuve présentés.

 

2.   Dans un délai suffisant avant le début des débats oraux, chaque partie doit informer le Secrétaire exécutif et, par son intermédiaire, les autres parties, des noms et des descriptions des témoins et experts qu'elle souhaite faire entendre, en indiquant les points auxquels les éléments de preuve se rapportent.

 

3.    Le Tribunal déterminera la séquence des procédures orales. Cependant, les parties conserveront le droit de commenter brièvement toute déclaration à laquelle elles n'ont pas répondu.

 

Article 16

 

1.    Le Tribunal peut interroger les témoins et les experts. Les parties, leurs représentants ou avocats peuvent, sous le contrôle du membre présidant, poser des questions aux témoins et aux experts.

 

2.   Chaque témoin devra prononcer la déclaration suivante avant de fournir son témoignage :

 

"Je déclare solennellement, sur l'honneur et ma conscience, que je parlerai la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité."

 

Chaque expert devra prononcer la déclaration suivante avant de faire sa déclaration :

 

"Je déclare solennellement, sur l'honneur et ma conscience, que ma déclaration sera conforme à ma sincère conviction."

 

3.    Le Tribunal peut exclure les preuves qu'il estime être sans pertinence, frivoles ou dépourvues de valeur probante. Le Tribunal peut également limiter les témoignages oraux s'il estime que la documentation écrite est suffisante.

 

Chapitre V.  Documentation additionnelle pendant les procédures

 

Article 17

 

Le Tribunal peut à n'importe quelle étape des procédures demander la production de documents ou d'autres preuves jugées nécessaires. Il peut prendre les mesures d'enquête nécessaires.

 

Chapitre VI. Renvoi d'une affaire en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du Statut

 

Article 18

 

1.    Si, au cours des délibérations, le Tribunal estime qu'il est nécessaire de renvoyer l'affaire afin que la procédure requise puisse être instituée ou corrigée en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du Statut, il en informera les parties en conséquence.

 

2.    Le Tribunal statuera sur le fond de l'affaire si, à l'expiration du délai de deux jours à compter de la date de cette notification, aucune demande de renvoi n'a été formulée par le Secrétaire général.

 

Chapitre VII.  Intervention

 

Article 19

 

1.    Toute personne à laquelle le Tribunal est ouvert en vertu de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 13 du Statut peut demander à intervenir dans une affaire à n'importe quelle étape de celle-ci, en invoquant le fait qu'elle a un droit qui pourrait être affecté par le jugement à rendre par le Tribunal. À cette fin, elle doit rédiger et déposer une demande d'intervention sous la forme de l'annexe II, conformément aux conditions énoncées dans cet article.

 

2.    Les règles concernant la préparation et la soumission des demandes spécifiées dans le chapitre III s'appliqueront mutatis mutandis à la demande d'intervention.

 

  1. Après avoir vérifié que les exigences de l'article en cours sont respectées, le Secrétaire exécutif transmettra une copie de la demande d'intervention au demandeur et au défendeur. Le Président décidera quels documents, le cas échéant, relatifs aux procédures doivent être transmis à l'intervenant par le Secrétaire exécutif.

     

  2. Le Tribunal statuera sur la recevabilité de chaque demande d'intervention présentée en vertu de cet article.

     

    Article 20

     

    1.    Le Secrétaire général des Nations Unies, le directeur administratif en chef d'une agence spécialisée à laquelle la compétence du Tribunal a été étendue conformément au Statut, ou le Président du Conseil commun de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, peuvent, après avoir préalablement informé le Président du Tribunal, intervenir à n'importe quelle étape s'ils estiment que leurs administrations respectives pourraient être affectées par le jugement à rendre par le Tribunal.

     

    2.    Si, dans une procédure quelconque, il apparaît que le jugement du Tribunal pourrait affecter une règle, une décision ou une échelle de rémunération ou de contributions du système commun d'administration du personnel, le Secrétaire exécutif du Tribunal informera rapidement le Secrétaire exécutif de la Commission de la fonction publique internationale et se renseignera sur le souhait de la Commission de participer à la procédure. Si la Commission indique son souhait de le faire, elle recevra des copies de toutes les plaidoiries et sera autorisée à y faire des commentaires, ainsi qu'à participer à toute procédure orale.

     

    Article 21

     

    Lorsqu'il apparaît qu'une personne pourrait avoir un intérêt à intervenir dans une affaire en vertu des articles 19 ou 20, le Président, ou le Tribunal lorsqu'il est en session, peut donner instruction au Secrétaire exécutif de transmettre à cette personne une copie de la demande soumise dans l'affaire.

     

     

    Chapitre VIII. Demandes alléguant la non-observation des Règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

    Article 22

     

    Lorsqu'une demande est formulée contre une décision du Conseil commun de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou du Comité des pensions du personnel d'une organisation membre, les délais prescrits à l'article 7 du Statut sont calculés à partir de la date de la communication de la décision contestée à la partie concernée.

     

    Chapitre IX.  Dispositions diverses

     

    Article 23

     

    1.    Le Tribunal peut accorder une audience, à des fins d'information, aux personnes à qui le Tribunal est ouvert en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 du Statut, même si elles ne sont pas parties à l'affaire, chaque fois que de telles personnes peuvent être censées fournir des informations pertinentes pour l'affaire.

     

    2.   Le Tribunal peut, à sa discrétion, accorder une audience aux représentants dûment autorisés de l'association du personnel de l'organisation concernée.

     

    Article 24

     

    Le Tribunal ou, pendant l'intervalle entre ses sessions, le Président ou le membre présidant peut raccourcir ou prolonger tout délai fixé par le présent règlement.

     

     

     

    Article 25

     

    Le Secrétaire exécutif enverra deux fois par an à tous les membres du Tribunal des copies de toutes les décisions du Tribunal prises au cours de la période précédente.

     

     

    Article 26

     

    Toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues dans le présent règlement seront traitées par décision du Tribunal concernant le cas particulier, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6 du Statut.

     

     

     

 

 

Annex I

 

                                                                       

Formulaire de la première section de la demande établi conformément à l'article 7.

 

Renseignements concernant le statut personnel et officiel du demandeur.

 

1.    Désignation du défendeur.

 

2.    Désignation du demandeur :

 

(a)       Nom et prénoms ;

 

(b)       Date et lieu de naissance ;

 

(c)       Situation matrimoniale ;

 

(d)       Nationalité ;

 

(e)      Adresse aux fins de la procédure.

 

3.    Désignation, le cas échéant, de l'avocat ou du membre du personnel représentant le demandeur devant le Tribunal.

               

4.    Statut officiel du demandeur :

 

(a)       Organisation au sein de laquelle le demandeur était membre du personnel au moment de la décision contestée ;

 

(b)       Date de début d'emploi ;

 

(c)       Titre et grade au moment de la décision contestée ;

 

(d)       Type de contrat du demandeur.

 

5.   Si le demandeur n'était pas membre du personnel au moment de la décision contestée, indiquer :

 

(a)       Le nom, prénoms, nationalité et statut officiel du membre du personnel dont les droits sont invoqués ;

 

(b)       La relation entre le demandeur et ledit membre du personnel qui autorise ce dernier à saisir le Tribunal.

 

6.    La date de la recommandation de l'organe d'appel commun relative au litige en question.

 

7.   Si la recommandation de l'organe d'appel commun était favorable au demandeur, indiquer soit :

 

(a)       La date de la communication dans laquelle le Secrétaire général a notifié au demandeur son rejet de la recommandation ; ou

 

(b)       Dans le cas où il n'y a pas eu de rejet, la date de la communication dans laquelle la recommandation de l'organe commun a été notifiée au demandeur.

 

8.   Si la recommandation de l'organe commun était défavorable au demandeur, indiquer :

 

(a)      La date de la communication dans laquelle la recommandation a été notifiée au demandeur ;

 

(b)       La date de la communication dans laquelle l'acceptation de la recommandation par le Secrétaire général a été notifiée au demandeur.

 

9.   Si l'organe commun d'appel n'a pas examiné le litige, indiquer soit :

 

(a)        La date de la décision visée à l'article 22 des règles et la date de la communication dans laquelle la décision a été notifiée au demandeur ; ou

 

(b)        La date de la communication dans laquelle le demandeur a été informé de l'accord du Secrétaire général pour soumettre le litige directement au Tribunal.

 

           a Dans tous les cas, indiquer entre crochets le numéro de l'annexe reproduisant le document pertinent conformément au paragraphe 5 de l'article 7.

 

Annex II

 

Forme de la première section de la demande d'intervention établie conformément à l'article 19.

 

Informations concernant le statut personnel et officiel de l'intervenant​

 

1.    Affaire dans laquelle l'intervention est demandée.

 

2.    Désignation de l'intervenant :

 

(a)        Nom et prénoms ;

 

(b)        Date et lieu de naissance ;

 

(c)        Situation matrimoniale ;

 

(d)       Nationalité ;

 

(e)        Adresse aux fins de la procédure.

 

3.    Désignation, le cas échéant, de l'avocat ou du membre du personnel représentant l'intervenant devant le Tribunal.

 

4.    Statut officiel de l'intervenant :

 

(a)        Organisation au sein de laquelle l'intervenant est membre du personnel ;

 

(b)        Date de début d'emploi ;

 

(c)        Titre et grade ;

 

(d)       Type de contrat de l'intervenant.

 

5.   En cas d'intervention en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (d), du Statut, l'intervenant doit indiquer :

 

(a)         Le nom, prénoms, nationalité et statut officiel du membre du personnel dont les droits sont invoqués ;

 

(b)        Le titre en vertu duquel l'intervenant prétend avoir droit aux droits dudit membre du personnel.

                   

a  Indiquez entre crochets le numéro de l'annexe reproduisant le document pertinent conformément au paragraphe 5 de l'article 7.